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Pharmaciens : 

Quelles sont les nouvelles règles en matière de communication et de publicité ? 

Le Décret n°2026-156 du 3 mars 2026, entré en vigueur depuis le 6 mars 2026, procède à une refonte complète du code de déontologie des pharmaciens, initiée il y a près de dix ans...

 

Transposé aux articles R. 4235-1 à R. 4235-64 du Code de la santé publique, le nouveau code de déontologie s’applique à tous les pharmaciens, quel que soit leur statut, ainsi qu’à leurs sociétés (SEL, SPFPL) inscrites auprès de l’Ordre des pharmaciens.

 

Parmi les évolutions majeures : Un assouplissement significatif des règles encadrant la communication professionnelle et la publicité, notamment sur Internet et les réseaux sociaux.

 

Devenue indispensable avec l’essor des outils numériques et digitaux, cette modernisation du cadre déontologique permet de supprimer des règles datant de 1995, inadaptées aux pratiques actuelles, et offre de nouvelles opportunités en matière d’information sur son activité, de référencement, de fidélisation et de publicité.

 

Voici ce qu’il faut retenir des nouvelles règles applicables en matière de communication et de publicité des pharmaciens.​

Tout en conservant des garde-fous déontologiques, le nouveau code de déontologie reconnaît explicitement les outils numériques comme supports de communication, sous deux angles : l’information et la publicité.

 I. L’information délivrée au public par le pharmacien 

L’information est définie - négativement - comme « tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire » (Article R. 4235-38 du CSP). Elle est donc expressément distinguée de la publicité en ce sens.

 

L’information délivrée au public par le pharmacien peut désormais porter sur les aspects suivants (Articles R. 4235-39 et -40 du CSP) :

  • L’information sur leurs activités de pharmaciens, leurs conditions d’exercice, leurs compétences et domaines d’expertise, et leurs parcours professionnels,

  • L’information sur leurs missions de santé publique et sur les services proposés en pharmacie (vaccination, dépistage, téléconsultation, accompagnement thérapeutique, entretien pharmaceutique, etc.) et leur équipe,

  • L’information à visée éducative, sanitaire ou sociale portant sur des informations de santé scientifiquement étayées.

 

Ces informations peuvent figurer sur tout support, y compris numérique, et être diffusées par tous moyens (site Internet, réseaux sociaux, etc.).

Si le support de l’information délivrée au public par le pharmacien est donc libre, son contenu reste toutefois soumis à cadre déontologique précis.

 

Les messages de santé publique, et toutes informations de santé à visée éducative, sanitaire ou sociale doivent être formulé(e)s avec « tact et mesure » et ces informations ne peuvent présenter des hypothèses non encore confirmées comme des données acquises de la science (Article R. 4235-39 du CSP). 

Il résulte de cette disposition un objectif clair de lutte contre la désinformation et une interrogation sur l'interprétation de la notion de « tact et mesure », déjà utilisée dans le précédent code, qui n’est toujours pas précisément définie aujourd’hui.

 

Le nouveau code de déontologie introduit également une limitation importante puisque l’information ne doit pas permettre au pharmacien de « tirer profit de ses interventions pour son activité professionnelle » (Article R. 4235-39 du CSP).

 

On peut à nouveau s’interroger ici sur l'appréciation de cette notion de « profit » et de l’interprétation plus ou moins stricte qui pourrait être faite de tout avantage ou bénéfice tiré de la communication du pharmacien.

 

Enfin, l’information délivrée au public par le pharmacien doit satisfaire aux caractéristiques suivantes : être loyale et honnête, sans témoignage de tiers, sans comparaison avec d'autres pharmaciens, sans inciter à un recours inutile à des actes ou à des produits de santé, et sans induire le public en erreur (Article R. 4235-40 du CSP). ​​

Ce qu’il faut retenir : L’information peut être diffusée librement quel que soit son support, sur Internet et les réseaux sociaux, concernant son parcours professionnel et son activité pharmaceutique, publier des contenus de santé, présenter un nouveau service (téléconsultation, dépistage, vaccination, etc.), dès lors que l'information respecte certaines conditions (loyale, neutre et objective, confraternelle et non trompeuse). Le nouveau code de déontologie consacre également le rôle fondamental du pharmacien dans l’éducation et l’information sanitaire du public.

 

*​

 

Une précision importante : Lorsque le pharmacien communique sur les réseaux ou sur tout autre support, il doit réserver « une part prépondérante » de sa communication aux messages de santé publique plutôt qu’aux messages à caractère publicitaire (Article R. 4235-39 du CSP).

 

En pratique, on peut s’interroger sur la façon dont la mesure de cette « part prépondérante » serait faite dans la communication du pharmacien et le contrôle qui en serait effectué...

 II. La publicité autorisée pour le pharmacien ​

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Le second apport essentiel de la réforme est d’autoriser la publicité aux pharmaciens, et notamment aux pharmaciens d’officine, à certaines conditions.

Le nouveau code de déontologie définit la publicité comme « tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu'il propose à la vente » (Article R. 4235-38 du CSP).

 

A l’origine, il convient de rappeler que la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans des conditions prévues par un décret (Article L. 5125-31 du CSP)... Ce qui est désormais chose faite avec le décret du 3 mars 2026 !

 

La publicité en faveur de l’officine est donc aujourd’hui possible, sur tout support, ce qui inclut naturellement le site internet de la pharmacie et/ou de son titulaire, ainsi que ses réseaux sociaux (Article R. 4235-53 du CSP). Le recours au référencement numérique pour les officines est également expressément prévu et autorisé, sous réserve du respect du Code de la consommation (Article R. 4235-47 du CSP).

 

Ces évolutions sont notables et permettent désormais à chaque pharmacie de développer une stratégie de référencement et de communication commerciale pour accroître sa visibilité. Ces changements ont pour corollaire évident la suppression des restrictions en matière de sollicitation de clientèle et de l’interdiction faite aux groupements et aux réseaux de faire de la publicité en faveur des officines qui les constituent.

 

On relève néanmoins la présence de quelques limitations à la publicité officinale puisqu’aucune publicité en faveur d’une officine ne peut être faite à l'occasion de la tenue d'une manifestation publique, ni dans les locaux des professionnels de santé ou d'autres professionnels ayant une activité en lien avec la santé (Article R. 4235-53 du CSP).

La publicité en faveur des produits du monopole pharmaceutique (médicaments, autotests, plantes médicinales, huiles essentielles réservées, etc.) et des autres produits (produits de parapharmacie, d’hygiène, produits cosmétiques, compléments alimentaires, etc.) est désormais possible sur tout support numérique (Articles R. 4235-51 et 52 du CSP).

 

Elle doit toutefois respecter les conditions suivantes : être loyale et honnête, sans témoignage de tiers, sans comparaisons avec d'autres pharmacies, sans créer de confusion entre les médicaments et tout autre produit, sans incitation à un recours inutile ou au mésusage des produits, etc. (Article R. 4235-50 du CSP). 


S'agissant des produits relevant du monopole pharmaceutique, ces conditions sont complétées par des interdictions plus restrictives puisque la publicité pour des médicaments par exemple ne peut pas faire l’objet d’envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles, de distribution de tracts publicitaires (même sous couvert d'une information technique associée à ces produits), d'animation ou de formation organisée en officine sur ces produits, d'avantages ou à des procédés de fidélisation de la clientèle (Articles R. 4235-51 et -52 du CSP).

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Une précision importante : Le support de communication doit avoir un objectif unique, il ne peut comporter à la fois une information ou une publicité sur un médicament (ou autre produit relevant du monopole) et un message publicitaire en faveur de l'officine (Article R. 4235-53 du CSP).

 

S'agissant des produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique (produits de parapharmacie, d’hygiène, produits cosmétiques, compléments alimentaires, etc.), la possibilité offerte en matière de communication et de publicité a été considérablement élargie.

 

Sous la responsabilité de son titulaire, la pharmacie peut désormais organiser des animations ou des formations en officine sur ces produits, associer la vente de ces produits à des promotions ou à des avantages et procédés de fidélisation de la clientèle, étant précisé que les cadeaux ou échantillons offerts ne peuvent être que de « valeur négligeable » (Article R. 4235-52 du CSP).

 

En pratique, on peut s’interroger sur l’appréciation qui sera faite de cette « valeur négligeable », du contrôle effectué sur ces avantages commerciaux, et des limites concrètes à l'utilisation des procédés de fidélisation...

Ce qu’il faut retenir : Le pharmacien peut utiliser tout procédé publicitaire en faveur de son officine, et notamment créer et animer un compte de son officine sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, TikTok, etc.), développer une stratégie de référencement et de communication commerciale.

La publicité pour les produits relevant du monopole pharmaceutique demeure, dans son contenu, strictement encadrée, tandis que la publicité pour les autres produits bénéficie désormais d’une liberté commerciale importante avec l'utilisation possible de promotions, d'avantages, d'animations et de formations organisées en officine, et de procédés de fidélisation de la clientèle.​​​​​

 III. Conclusion : Une opportunité à saisir dans le respect du cadre déontologique posé et des recommandations à venir de l'Ordre 

Le nouveau code de déontologie marque un tournant dans la communication professionnelle et l’usage des outils numériques pour les pharmaciens. Il leur offre de nouvelles opportunités à saisir en matière de référencement, de visibilité, de publicité et de contribution à l’éducation sanitaire du public.

 

Si certaines notions déontologiques essentielles demeurent encore imprécises, les recommandations qui doivent être publiées par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens conformément à la prérogative qui lui a été confiée, sont donc particulièrement attendues et seront déterminantes pour préciser certaines notions, leurs interprétations, et éclaircir les limites posées.

 

Elles auront également sans aucun doute une influence importante sur le contentieux disciplinaire dans ce domaine. 

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